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Prescription des kinésithérapeutes
Depuis la modification de la loi , début avril, votre kinésithérapeute a le droit de prescrire pour ses patients des bandes élastiques type élasto, des ceintures lombaires, colliers cervicaux, cannes, fauteuils roulants et de nombreux autres éléments pouvant améliorer la qualité de vie et de soin du malade. (voir liste du décret).
Cette nouvelle loi va permettre probablement de faire des économies pour la sécurité sociale, et d’éviter de perdre du temps, car les kinésithérapeutes ne diront plus de retourner consulter le médecin juste pour faire prescrire une bande, une ceinture lombaire ….
De plus, les prescriptions des kinésithérapeutes sont remboursées de la même manière que celle des médecins.
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret no 2006-415 du 6 avril 2006 relatif au remboursement des dispositifs médicaux
prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes et modifiant l’article R. 165-1 du code
de la sécurité sociale
NOR : SANS0621086D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-1 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 16 février 2006 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 février 2006 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 2 mars
2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sur
prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou sur prescription d’un masseur-kinésithérapeute »
conformément aux dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique ».
Art. 2. - Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
Dispositifs médicaux non remboursables :
• Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées,
• Attelles souples de correction orthopédique de série,
• Attelles souples de posture et/ou de repos de série,
• Embouts de cannes,
• Talonnettes avec évidement et amortissantes,
• Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.
Dispositifs médicaux remboursables
(actuellement sous réserve d’une prescription médicale) :
• Potences et soulèves-malades,
• Matelas d’aide à la prévention d’escarres,
• Barrières de lits et cerceaux,
• Cannes, béquilles, déambulateur,
• Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1 pour location
d’une durée inférieure à 3 mois,
• Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série,
• Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série,
• Sonde ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation
neuromusculaire pour le traitement de l’incontinence urinaire,
• Collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal,
• Débitmètre de pointe
Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions
NOR: SANX0500172R
« Art. L. 4323-4. - L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;
« c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.
« Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
5° L’article L. 4323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4323-5. - L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »
Suite exercice illégal…les SANCTIONS!!!
10) Sanctions :
a) Exercice illégal :
L’article L4323-4 du Code de la Santé Publique stipulait depuis l’Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JO du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement et de 4500 euros. Ces sanctions ont été très fortement alourdies par l’Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 4º (JO du 27 août 2005):
« L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;
c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.
Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. »
Cette même ordonnance a renforcé les sanctions par l’article L4323-5 du Code de Santé Publique qui stipule : Cette même ordonnance a renforcé les sanctions par l’article L4323-5 du Code de Santé Publique qui stipule : L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
b) Usurpation de titre :
L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule : L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :« L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :L’article 433-25 du Code Pénal stipule : L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :L’article 433-25 du Code Pénal stipule : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2º Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º et 7º de l’article 131-39 ;
3º La confiscation prévue à l’article 131-21 ;
4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :L’article 433-25 du Code Pénal stipule :Notons également l’article 433-22 qui s’ajoute au précédent :
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
L’article 131-26 cité à l’article 433-22 stipule :
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1º Le droit de vote ;
2º L’éligibilité ;
3º Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
4º Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5º Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
L’article 131-35 cité à l’article 433-22 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004) stipule :
La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.
La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.
c) Complicité d’exercice illégal :
L’article 121-6 du Code Pénal stipule :
« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ».
Exercice illegal et massage
1) Préambule :Conformément à l’arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux, les masseurs kinésithérapeutes exercent leur activité par délégation de compétences du médecin vers le masseur kinésithérapeute. Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux. Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical. L’accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l’acte ne saurait lui retirer cette qualité. A défaut, cette distinction purement sémantique conduirait de la même façon à autoriser la pratique des actes de chirurgie « esthétique » par d’autres professionnels que les Docteurs en Médecine.
Le masseur kinésithérapeute exerce son activité dans le respect de ses compétences. Lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l’objet d’une prescription médicale (laquelle n’a plus à être qualitative et quantitative depuis l’arrêté du 22 février 2000). Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.
Ces compétences sont inscrites dans la loi. Certaines s’exercent en compétence partagées, d’autres en compétence exclusives (= monopole). La loi française a créé deux monopoles pour les masseurs kinésithérapeutes, celui de la gymnastique médicale et celui du massage.
Si le premier, technique et en rapport direct avec le soin thérapeutique, n’est que rarement détourné, il n’en est pas de même pour le second. Par ignorance ou mercantilisme, un certain nombre de personnes détournent ce monopole à leur profit, effectuant dès lors aux yeux de la loi un exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie.
Contrairement à ce que certains pensent ou laissent entendre, le massage, même s’il n’est pas thérapeutique, n’est pas un acte anodin, car il s’exerce sur un organe essentiel et complexe du corps humain : la peau. Il est donc nécessaire de prendre un minimum de précautions quant aux personnes qui l’exerceraient. La qualification de Masseur Kinésithérapeute apporte une reconnaissance de compétences techniques et de connaissances physio-pathologiques validées par un Diplôme d’Etat.
Si le législateur l’a voulu ainsi, ce n’est aucunement afin de protéger les intérêts d’une catégorie de professionnels ou d’entraver la liberté d’entreprendre, mais plutôt dans un triple souci de santé publique (au regard des conséquences physio-pathologiques qu’il peut engendrer), d’ordre public (permettant de prévenir certaines dérives sectaires et/ou sexuelles liées à une pratique incontrôlée du massage) et de salubrité publique (conditions d’hygiène permettant de préserver la population de maladies endémiques et contagieuses).
Il semble donc indispensable de clarifier les choses et de rappeler la loi en la matière.
2) Définition du massage :
Le massage, dont la définition a reçu l’aval de l’Académie de Médecine et du Conseil d’Etat, est officiellement défini par l’Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 – JO du 8 août 2004) :
« On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Ainsi donc, tout massage thérapeutique, sportif ou de bien-être, le drainage lymphatique manuel ou mécanisé (presso-thérapie avec bottes gonflables), le palper-rouler manuel ou mécanisé, le dépresso-massage, les massages réflexes, la masso-puncture… sont des actes qui répondent en France à la définition légale du massage. Il faut d’ailleurs remarquer que la plupart des massages au noms exotiques considérés en France comme de simples massages de détente sont, dans leur pays d’origine, considérés comme ayant des vertus thérapeutiques.
3) Monopole du massage :
Le monopole du massage a longtemps été inscrit dans les textes en des termes non équivoques (ancien article L487) : « Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s’il n’est titulaire du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute… ». En 2000, le législateur a souhaité harmoniser la formulation pour toutes les professions de santé. La loi du 15 juin 2000 transforme donc le texte (nouvel article L4321-1) : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale… » laissant croire, à tort, à certains en la fin du monopole du massage pour les MK. Le Conseil d’Etat, dans son arrêté du 29 décembre 2000 ( Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 223361 Publié aux Tables du Recueil Lebon Lecture du 29 décembre 2000), a confirmé la compétence exclusive du massage, thérapeutique ou non, aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes Diplômés d’Etat, rappelant que la modification de rédaction se fait à droit constant :
« Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l’ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : “La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale”. Ces dispositions se sont substituées à l’article L. 487 du même code aux termes duquel “(…) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c’est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s’il n’est muni du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l’ordre (…)”. Le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d’autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n’a ni pour objet ni pour effet de modifier l’état du droit relatif aux conditions d’exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ».
C’est l’article L 4321-1 du code de la Santé Publique du 4 mars 2002 (loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 48 Journal Officiel du 5 mars 2002) qui donne aujourd’hui de façon claire le monopole du massage aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes :
« La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.
Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine ».
Et qui définit, par l’article L4321-2 du Code de la Santé Publique (Loi nº 2002-303 du 4 mars2002 art. 72 III 1º Journal Officiel du 5 mars 2002), les conditions pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute :
« Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ».
4) Dérogations :
a) Par délégation de monopole médical à différentes professions de santé :
Ne peut être considéré comme exercice illégal du massage l’utilisation de cette technique faite par un professionnel de santé comme simple moyen de mise en œuvre d’un acte inscrit dans son décret de compétences (et uniquement dans ce cadre). On retiendra par exemple la prévention cutanée des escarres en soins infirmiers, les soins apportés à la parturiente, etc…
e) Une seule dérogation est inscrite dans la jurisprudence pour les esthéticiennes :
La Cour de Cassation (Chambre criminelle, 3 juin 1980, pourvoi n°79-92805, publié au bulletin) déclare :
« Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d’effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique ».
Cette décision a l’avantage, si elle confère cette dérogation aux seules esthéticiennes, de préciser qu’il doit s’agir exclusivement d’un acte de cosmétique superficiel et purement esthétique, limité au seul visage, tout autre massage étant réservé aux seuls titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute.
) Enseignement & apprentissage, connaissance & compétence, exercice privé & professionnel :
a) Enseignement & apprentissage :
En France, l’enseignement est libre sous réserve que le formateur réponde aux critères requis par la loi et que l’objet de l’enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc librement enseigner le massage.
A ce titre, la loi, par l’article R4321-13 du Code de la Santé publique, autorise de fait le masseur kinésithérapeute à enseigner dans les domaines retenus par cet article :
« Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2º La contribution à la formation d’autres professionnels ;
3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5º La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive ».
En France, l’apprentissage est libre sous réserve également que l’objet de l’enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc également librement apprendre le massage.
b) Connaissance & compétence :
Mais il ne faut ensuite pas confondre connaissance (le fait de connaître*) d’une technique et compétence (connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger, ou de décider en certaines matières*) technique : ce n’est pas parce que l’on sait changer une ampoule qu’on a le droit de se prétendre électricien…
* définition Le Robert 2002
c) Exercice privé & professionnel :
Si l’enseignement et l’apprentissage du massage sont libres, sa pratique ne l’est pas forcément selon le cadre où on l’exerce :
- Activité dans un cadre familial et privé (famille, amis & actes non rémunéré) : la pratique est libre.
- Activité dans un cadre professionnel (clientèle & actes rémunérés) : la pratique est réglementée et est exclusivement réservée aux seuls masseurs kinésithérapeutes.
C’est la reconnaissance des compétences techniques et des connaissances physio-pathologiques du masseur kinésithérapeute, validées par un Diplôme d’Etat, qui autorise le législateur à lui conférer seul le droit d’un exercice professionnel du massage.
7) Exercice illégal :
Ainsi,selon le souhait du législateur (tel que définit au 1), tout massage, thérapeutique ou non (tel que définit au 2), non pratiqué par un Masseur Kinésithérapeute (tel que définit au 3) en dehors des dérogations (tel que définit au 4), exercé dans un cadre professionnel et rémunéré (tel que défini au 5) est de l’exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie qui ne peut être assurable en RCP (tel que définit au 6).
8) Usurpation de titre :
L’article L4321-8 du Code de la Santé Publique reconnaît trois titres réservés aux seuls masseurs kinésithérapeutes : masseur kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur.
« Seules les personnes munies du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Toute personne usant donc de l’un de ces titres peut être poursuivie. L’article L4323-5 du Code de la Santé Publique précise d’ailleurs :
« L’usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal ».
9) Complicité d’exercice illégal :
Conformément au célèbre adage, nul n’étant censé ignorer la loi, un formateur en massage ne peut laisser croire à ses élèves non MK de leur possibilité d’exercice professionnel du massage. Il s’exposerait à des poursuites pour complicité d’exercice illégal, particulièrement dans le cas où un de ses élèves serait lui-même poursuivi pour exercice illégal. L’article 121-7 du Code Pénal stipule :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
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