Archives du Site

La danse, la rééducation et l’ostéopathie à Montpellier.


La danse, la rééducation et l’ostéopathie à Montpellier.

Voici, un thème d’actualité sur Montpellier, car la danse (salsa, rock, tango…)connaît un réel essor depuis plusieurs années…avec de plus en plus de bars à thème, qui proposent des soirées dansantes, et de nombreuses écoles de danse.

Quant aux pathologies rencontrées suite à la pratique intensive de la danse, elles sont aussi diverses et variées que dans de nombreux sports qui utilisent toute ou partie du corps.

J’ai suivi moi-même deux ans de cours collectifs de niveau juste débutant, et intermédiaire, et je peux vous dire que le repos était bien mérité après les cours…

Quant aux pathologies rencontrées, on retrouve, des problèmes de chevilles, genoux (rupture des ligaments croisés, tendinite), rachis lombaire, dorsal, des épaules et parfois même cervical à cause des postures de tête spécifique à certaines danses de salon.

Les douleurs d’épaules sont très gênantes pour les danseurs et danseuses car le guidage devient difficile et source d’appréhension pour les danseuses.
Dés l’apparition d’une gène persistante, il convient de consulter un spécialiste de l’épaule pour orienter la guérison au plus vite.
S’il s’agit d’une tendinite ou d’un léger conflit le spécialiste orientera plutôt vers une rééducation, alors que s’il objective des lésions plus évoluées voire une dégénérescence (ou rupture) de la coiffe des rotateurs, alors la chirurgie sera certainement envisagée, surtout si la douleur ne diminue pas avec la rééducation et qu’elle devient permanente en empêchant de trouver le sommeil.

Les douleurs de chevilles peuvent être dues à une position extrême de la cheville répétée à cause d’une figure ou d’une passe un peu acrobatique ou difficile d’exécution. (attention aux entorses de cheville!!)
Alors l’ostéopathe devra vérifier la bonne mobilité de toutes ces articulations.
La danse peut être aussi une source de motivation pour récupérer et reprendre sa passion au plus vite.
J’ai eu un patient qui a subit un grave accident de la route avec des fractures, des entorses, …et des paralysies des muscles releveurs qui entraînaient le port d’une attelle et donc l’impossibilité de reprendre la danse dans son club ou école préférée à Montpellier.
Après plusieurs interventions, dont un transfert tendineux, des mois de rééducation intensive et une volonté a toute épreuve…. Il arpente à nouveau incognito, les cours et les pistes de danses nocturne de montpellier.

Quant aux problèmes de rachis, les lumbagos et gens qui se “coincent”, ce sont probablement les problèmes les plus fréquents, je suis actuellement une danseuse qui a de nombreuses contractures et douleurs mais qui ne veut pas s’arrêter de danser alors elle jongle entre les cours de danse à Montpellier, la kinésithérapie et l’ostéopathie.
Les mouvements de guidage du partenaire avec des torsions et des inclinaisons qui sont plus fréquentes du même côté, peuvent entraîner un déséquilibre de la statique du rachis, avec l’augmentation des D.I.M.(dérangements intervertébraux mineurs) qui marquent le début d’une avalanche de conséquences sur le reste du corps…

Cependant, la danse reste un sport et/ou un loisir que je conseille de pratiquer ou d’essayer, car écouter de la musique et mouvoir son corps reste une activité bénéfique pour de nombreux problèmes de santé, et notamment tous ceux liés au stress…

Bonnes soirées à tous, écoutez, bougez, dansez, vibrez, vivez !!!!!!!!!!!!!!

Sébastien Ruiz, kinésithérapeute, ostéopathe, Montpellier.


La rééducation après acromioplastie de l’épaule.


La rééducation après acromioplastie simple de l’épaule.

L’hospitalisation durera entre 2 et 5 jours.

Il s’agit d’une rééducation qui n’a pas difficulté particulière car aucun mouvement n’est interdit.

Seul le travail actif doit être utilisé avec modération au début pour éviter de déclencher une tendinite ou capsulite réactionnelle.

Le port du attelle type « coude au corps » sera porté entre 3 jours et 3 semaines en fonction de l’importance de la chirurgie et donc de l’avis du chirurgien.


Au cabinet, les premières séances consistent à retrouver l’amplitude passive la plus complète possible et avec un minimum de douleurs.

Pour faciliter la détente du patient, celui-ci doit être en position décubitus (plat dos) pendant que le kinésithérapeute effectue la mobilisation passive.

Le kiné utilisera les glissements et la traction de l’articulation gléno humérale pour éviter les conflits articulaire et ainsi diminuer le risque de douleurs.


L’objectif des amplitudes passives varie en fonction de chaque malade (âge, qualité du mouvement avant l’intervention, motivation…à retourner travailler et retrouver ses activités physiques et sportives), en général il faut viser rapidement l’amplitude main front, avec l’humérus dans l’axe de la scapula.


Les moyens de physiothérapies doivent être complémentaires de la mobilisation manuelle, l’électrothérapie et l’ultra son peuvent être une bonne indication.

L’électrothérapie permet de lutter contre la douleur avec les programmes endorphiniques, et permet également la contraction précoce des fibres musculaires du deltoïde, supra et infra épineux, cette contraction favorise le glissement des fascias et limite ainsi la formation de la fibrose.

Lorsque l’amplitude maximale est atteinte sans douleur en mobilisation passive et mobilisation auto passive (montage de pouliethérapie qui permet d’élever un membre en passif avec l’autre membre supérieur en actif, ou mobilisation directe d’un membre avec l’autre membre), le travail actif des abaisseurs de l’épaule devient primordial.


Il faut travailler la perception corporelle du mouvement d’abaissement de l’épaule avant d’élever le membre supérieur, ainsi que l’endurance et la puissance des muscles grand dorsal et grand pectoral.

Ce travail musculaire peut être effectué de manière manuelle ou a l’aide d’un montage de pouliethérapie tout simple, il suffira juste de freiner le mouvement d’abaissement du bras et donc par la même occasion de faire du travail actif aidé de l’élévation.

abaisseur épaule 2.jpg abaisseur 1 abaisseur épaule.jpg 2 abaisseur épaule 3.jpg 3 abaisseur épaule 4.jpg 4


En progression, la stabilité de l’épaule sera travaillée en chaîne ouverte et fermée en augmentant progressivement l’intensité des déstabilisations.


Le massage(crème avec principe actif ou neutre) ne doit pas être oublié par le kinésithérapeute car il reste une arme essentielle, il permet d’assouplir les zones contracturés, et éventuellement des zones d’adhérences cicatricielles.


En cas de douleur persistante a l’élévation active du membre supérieur, le patient devra utiliser les voies de passage apprises avec le kiné afin d’éviter la zone d’accrochage.


En général, les chirurgiens préfèrent prescrire un peu de rééducation avant l’intervention chirurgicale pour assouplir et renforcer un peu cette épaule qui souffre.

Avec l’expérience, on s’aperçoit que les patients qui avait commencé la rééducation avant récupère mieux et plus rapidement que les autres.

Parfois même en cas de lésion mineure des tissus et des os, l’intervention chirurgicale est annulée ou repoussée car le patient a appris à optimiser l’utilisation de son épaule…

Ruiz Sébastien, Kinésithérapeute, Ostéopathe, CHU Lapeyronie (chirurgie orthopédique, chirurgie de la main et du membre supérieur) et Libéral Montpellier.


Syndrome rotulien


La rééducation du genou:

Les syndromes rotuliens


Le diagnostic de syndrome rotulien est souvent utilisé, il est parfois confondu par le grand public avec les tendinites du genou (patte d’oie, tenseur du fascia lata, tendon rotulien)


Lorsque tous les examens ont été effectués(radio, puis si besoin arthroscanner, irm ou écographie) selon l’orientation des signes cliniques que le médecin a noté, l’orientation chirurgicale ou médicale sera posée.


Quelle que soit l’orientation choisi par le médecin, les séances de kinésithérapie bien conduites pourront probablement et dans la plupart des cas améliorer le confort du patient en diminuant la douleur.


Aujourd’hui les kinés ne font plus de travail dynamique contre résistance du quadriceps qui augmentait considérablement l’usure et la douleur du genou et de la rotule.


Selon le bilan de chaque patient il faudra orienter sont traitement en insistant sur telle ou telle technique.


Voici un panel de techniques que j’utilise le plus souvent dans les syndromes rotuliens :

-Etirement de la chaîne postérieure (ischio jambier),du tenseur du fascia lata, des adducteurs, et parfois du quadriceps.

-Electrothérapie de renforcement du vaste interne en cas d’insuffisance de celui ci.

-Massage, mobilisation et étirement des éléments rotuliens.

-Crochetage (vaste interne, tendon rotulien, patte d’oie, TFL, ailerons rotuliens interne et externe…).

crochet retinaculum patela.jpg crochet retinaculum patela ext.jpg crochet tendon rotulien.jpg crochet vaste interne.jpg

-Ultra son sur les éléments adhérents et douloureux.

ultason pattedoie.jpg ultason tendon rotulien.jpg ultrason reti ext pat.jpg ultrason reti int pat.jpg


-Apres un certain nombre de séances et l’ amélioration de la souplesse du genou, des exercices d’endurance (vélo et vélo elliptique) et de proprioception sur plateaux instables sont à prévoir pour tester et améliorer l’utilisation du genou.

Si après les séances il n’y a aucune amélioration et que la rotule est encore trop désaxée il faudra peut être envisager la chirurgie (type ostéotomie, et ou transposition de la TTA )pour stopper le processus de frottement.

Ruiz Sébastien, Kinésithérapeute, Ostéopathe, CHU et Libéral Montpellier.


Cotation respiratoire


JO du 9 janvier 2004 page 788
Arrêté du 26 décembre 2003 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

NOR: SANS0325053A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article R. 162-52 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 décembre 2003 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 décembre 2003,

Arrêtent :
Article 1
L’article 5 « Rééducation des conséquences des affections respiratoires » du chapitre II « Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles » du titre XIV « Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles » de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Rééducation des conséquences des affections respiratoires :

Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d’une pathologie respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d’une mucoviscidose) : 8.

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.

Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d’urgence) : 8.

Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire : 8. »
Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


cotation des bilans


J.O n° 241 du 17 octobre 2003 page 17698

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Arrêté du 13 octobre 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article R. 162-52 ;

Vu l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2003 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 2 septembre 2003,

Arrêtent :

Article 1


Le 3 (Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique) de la section 2 (Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute) du chapitre Ier (Actes de diagnostic) du titre XIV (Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles) est modifié comme suit :


« 3. Modalités de rémunération

du bilan-diagnostic kinésithérapique


La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : 8,1.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : 10,1. »

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 2003.


Nomenclature des actes professionnels (octobre 2000)


TITRE XlV

ACTES DE REEDUCATION ET READAPTATlON FONCTIONNELLES

J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763
Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité
Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
NOR : MESS0023097A

Par dérogation à l’article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure de l’entente préalable.
Pour les actes du présent titre, les dispositions de l’article 14-B des Dispositions générales applicables en cas d’urgence justifiée par l’état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d’un traitement quotidien.
Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.
Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
A chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour une même séance.

Chapitre Ier - Actes de diagnostic

Section 1 - Actes isolés

Ces actes, effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation qu’en l’absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d’un tel traitement.

Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :
- pour un membre : 5
- pour deux membres ou un membre et le tronc : 8
- pour tout le corps : 10

Ce bilan doit préciser l’état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :
- l’essentiel des déformations constatées
- le degré de liberté des articulations avec mesures
- éventuellement la dimension des segments des membres, etc.
Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.
Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :
- pour un membre : 5
- pour deux membres : 10
- pour tout le corps : 20

Section 2 - Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute
Les modalités décrites ci-dessous s’appliquent aux actes des chapitres II et III.
1 - Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique
a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d’établir le diagnostic kinésithérapique et d’assurer la liaison avec le médecin prescripteur.
Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :
- l’évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur…) ;
- l’évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle.).
Ces évaluations permettent d’établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.
b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :
- la description du protocole thérapeutique mis en œuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
- la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l’interruption du traitement ;
- les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l’objectif initial ;
- les conseils éventuellement donnés par le masseur kinésithérapeute à son patient;
- les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d’entretien et de prévention…).

2 - Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.
Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur kinésithérapeute est inférieur à 10, l’information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d’entente préalable.
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d’un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d’une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d’entente préalable est adressée au service médical, accompagnée d’une nouvelle prescription et d’une copie de la fiche.

A tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient, et du service médical à sa demande.

3 Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.
La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : 7,1.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : 9,1.

Chapitre II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

Art. 1er. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS).

Rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre) : 7
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un
ou plusieurs membres : 9

Rééducation et réadaptation, après amputation y compris l’adaptation à l’appareillage :
- amputation de tout ou partie d’un membre : 7
- amputation de tout ou partie de plusieurs membres : 9
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l’éventuelle rééducation des ceintures.

Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de déficit moteur) : 7

Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis : 7

Art. 2. - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires.
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde…) :
- atteinte localisée à un membre ou le tronc : 7
- atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres : 9

Art. 3. - Rééducation de la paroi abdominale :
Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire : 7
Rééducation abdominale du post-partum : 7

Art. 4. - Rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires.
Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :
- atteintes localisées à un membre ou à la face : 7
- atteintes intéressant plusieurs membres : 9

Rééducation de l’hémiplégie : 8
Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie : 10

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l’hémiplégie et de la paraplégie :
- localisation des déficiences à un membre et sa racine : 7
- localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d’un membre et
à tout ou partie du tronc et de la face : 9


Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s’appliquent pas à la rééducation
de la déambulation chez les personnes âgées.
Rééducation des malades atteints de myopathie : 10
Rééducation des malades atteints d’encéphalopathie infantile : 10

Art. 5. - Rééducation des conséquences des affections respiratoires.
Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent
(bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d’une pathologie
respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d’une mucoviscidose) : 7

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.

Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d’urgence) : 7
Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire : 7

Art. 6. - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale : 7
Rééducation vestibulaire et des troubles de l’équilibre : 7
Rééducation des troubles de la déglutition isolés : 7


Art. 7. - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires.
Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs
(claudication, troubles trophiques) : 7
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs
avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques : 7
Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel :
- pour un membre ou pour le cou et la face : 7
- pour deux membres : 9
Supplément pour bandage multicouche :
- un membre : 1
- deux membres : 2

Art. 8. - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes.
Rééducation périnéale active sous contrôle manuel
et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback : 7

Art. 9. - Rééducation de la déambulation du sujet âgé.
Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.
Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux
membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination
chez le sujet âgé : 8
Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie
de la personne âgée (séance d’une durée de l’ordre de vingt minutes) : 6
Cet acte vise à l’aide au maintien de la marche, soit d’emblée, soit après la mise en oeuvre de la rééducation précédente.

Art. 10. - Rééducation des patients atteints de brûlures.
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.
Rééducation d’un patient atteint de brûlures localisées à un membre
ou à un segment de membre : 7
Rééducation d’un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres
et/ou au tronc : 9

Art. 11. - Soins palliatifs.
Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique…), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d’interventions : 12


Art. 12. - Manipulations vertébrales.
La séance, avec un maximum de trois séances : 7


Chapitre III


Modalités particulières de conduite du traitement

Art. 1er. - Traitements de groupe.
Les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.
Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Art. 2. - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients.
Si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Chapitre IV

Divers - Kinébalnéothérapie.

Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément :
- en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) : 1,2
- en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) : 2,2

Art. 3. - Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées ainsi qu’il suit :
Au A de l’article 14 (Actes effectués la nuit ou le dimanche), ajouter dans l’énumération des lettres clés la lettre clé KE après la lettre clé KCC.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l’emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Prescription des kinésithérapeutes


Depuis la modification de la loi , début avril, votre kinésithérapeute a le droit de prescrire pour ses patients des bandes élastiques type élasto, des ceintures lombaires, colliers cervicaux, cannes, fauteuils roulants et de nombreux autres éléments pouvant améliorer la qualité de vie et de soin du malade. (voir liste du décret).
Cette nouvelle loi va permettre probablement de faire des économies pour la sécurité sociale, et d’éviter de perdre du temps, car les kinésithérapeutes ne diront plus de retourner consulter le médecin juste pour faire prescrire une bande, une ceinture lombaire ….
De plus, les prescriptions des kinésithérapeutes sont remboursées de la même manière que celle des médecins.



Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret no 2006-415 du 6 avril 2006 relatif au remboursement des dispositifs médicaux
prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes et modifiant l’article R. 165-1 du code
de la sécurité sociale
NOR : SANS0621086D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-1 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 16 février 2006 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 février 2006 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 2 mars
2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sur
prescription médicale », sont ajoutés les mots : « ou sur prescription d’un masseur-kinésithérapeute »
conformément aux dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique ».
Art. 2. - Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS

Dispositifs médicaux non remboursables :
Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées,
Attelles souples de correction orthopédique de série,
Attelles souples de posture et/ou de repos de série,
Embouts de cannes,
Talonnettes avec évidement et amortissantes,
Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.
Dispositifs médicaux remboursables
(actuellement sous réserve d’une prescription médicale) :
Potences et soulèves-malades,
Matelas d’aide à la prévention d’escarres,
Barrières de lits et cerceaux,
Cannes, béquilles, déambulateur,
Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1 pour location
d’une durée inférieure à 3 mois,
Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série,
Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série,
Sonde ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation
neuromusculaire pour le traitement de l’incontinence urinaire,
Collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal,
Débitmètre de pointe

 


Rééducation après arthrolyse de coude


REEDUCATION APRES ARTHROLYSE DE COUDE

A L’HOPITAL :

Après une arthrolyse la rééducation commence immédiatement après la sortie du bloc opératoire.
Le chirurgien indique aux kinésithérapeutes du service qu’elles sont les amplitudes obtenues lors de l’intervention.
Dés que le patient est installé dans sa chambre, le kinésithérapeute commence la première mobilisation, le patient est encore un peu endormi et en plus, il a l’anesthésie locale encore branché , donc il n‘ a pratiquement aucune douleur.
La première mobilisation manuelle obtient des amplitudes articulaires légèrement inférieures à celles indiquées par le chirurgien, certainement à cause d’un gros pansement et de l’apparition progressive de l’oedeme post opératoire.
Ensuite le kinésithérapeute installe un arthromoteur de coude (appareil qui sert a mobiliser l’articulation en continue dans toute les amplitudes), il doit être installé de manière a travailler d’avantage telle ou telle amplitude.

arthro coude 12.jpg

ARTHROMOTEUR DE COUDE


L’arthromoteur devra être gardé en continu (jours et nuits) pendant au moins 48 heures pour limiter l’apparition des adhérences post opératoires, et plusieurs mobilisations manuelles quotidiennes doivent être effectué.
Le patient sortira de l’hôpital entre 4 et 8 jours après, il sera orienté directement vers un kinésithérapeute libéral ou un centre de rééducation.

CHEZ LE KINESITHERAPEUTE LIBERAL :

Dés la sortie de l’hôpital le patient entame sa rééducation chez le kinésithérapeute, et devra avoir une discipline et un courage exemplaire pendant plusieurs mois pour obtenir le meilleur résultat possible.
En fonction de l’état, le kinésithérapeute décidera de la fréquence des séances de rééducation, parfois elle sera biquotidienne (pour avoir une prise en charge équivalente a celle effectuée dans les centre de rééducation).

Dans un premier temps la rééducation comportera beaucoup de mobilisation passive et un peu de mobilisation active dans toute les amplitudes et surtout celles qui étaient déficitaires.
Le kiné devra utiliser les mouvements de mobilité mineurs (glissement et baillement) pour optimiser les amplitudes articulaires des mouvements majeurs.
De plus les tissus mous (fascia, muscles…) sont souvent plus ou moins rétractés, donc il faudra faire des étirements, contractés relâchés, pour maintenir les amplitudes et les augmenter progressivement. Des techniques de fasciathérapie ou de crochetage peuvent être indiquées.

L’électrothérapie peut être utilisée rapidement pour stimuler les fibres musculaires, et favoriser le glissement entre les fascias. De plus les basses fréquences électriques sont antalgiques avec la libération d’endorphine pour les fréquences inférieures à dix hertz.

L’ultra son sera utilisé après la cicatrisation, sur la cicatrice et sur les zones d’adhérences.

La mobilisation active sera débutée de manière précoce, puis une fois l’amplitude stabilisée l’application de résistance en poulie thérapie sera pratiquée pour commencer la phase de renforcement musculaire
(endurance et puissance musculaire).
coude tendu.jpg coude tendu.jpg pronation.jpg supi1.jpg
En progression dans la rééducation le patient fera de la proprioception associée au renforcement de la stabilité des articulations du poignet, du coude et de l’épaule, en chaîne ouverte et fermé.

w flex coude.jpg w ext coude.jpg

Le travail de préparation au geste sportif doit être envisagé pendant la rééducation afin de permettre une reprise plus rapide du sport pratiqué ou désirant être pratiqué par la suite.

volley exo.jpg Travail extension type volley ball
Tous les étirements musculaires doivent être maîtrisés par le patient avant la fin du traitement de kinésithérapie.

Le patient doit continuer les exercices à la maison pendant plusieurs mois, même après la rééducation, car l’articulation aura tendance à s’enraidir un peu pendant la nuit.
Ruiz Sébastien, Kinésithérapeute, Ostéopathe, CHU Lapeyronie (chirurgie orthopédique, chirurgie de la main et du membre supérieur) et Libéral Montpellier.


Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005


Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions

NOR: SANX0500172R

« Art. L. 4323-4. - L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

« c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

« Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

5° L’article L. 4323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4323-5. - L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »


Suite exercice illégal…les SANCTIONS!!!


10) Sanctions :

          a) Exercice illégal :

L’article L4323-4 du Code de la Santé Publique stipulait depuis l’Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JO du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement et de 4500 euros. Ces sanctions ont été très fortement alourdies par l’Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 4º (JO du 27 août 2005):

   « L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
   Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
   a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
   b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;
   c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.
   Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
   b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
   Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. »
Cette même ordonnance a renforcé les sanctions par l’article L4323-5 du Code de Santé Publique qui stipule :
Cette même ordonnance a renforcé les sanctions par l’article L4323-5 du Code de Santé Publique qui stipule :   L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.
   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
   Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.         

 b) Usurpation de titre :         

 L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :          L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :« L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».           L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :L’article 433-25 du Code Pénal stipule :          L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :L’article 433-25 du Code Pénal stipule :   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
   2º Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º et 7º de l’article 131-39 ;
   3º La confiscation prévue à l’article 131-21 ;
   4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
   L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

          L’article 433-17 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) stipule :L’article 433-25 du Code Pénal stipule :Notons également l’article 433-22 qui s’ajoute au précédent :

 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
   2º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
   3º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

L’article 131-26 cité à l’article 433-22 stipule :

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
   1º Le droit de vote ;
   2º L’éligibilité ;
   3º Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
   4º Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
   5º Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
   L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
   La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
   L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

L’article 131-35 cité à l’article 433-22 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004) stipule :

La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.
   La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
   L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
   La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

  La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

          c) Complicité d’exercice illégal :

L’article 121-6 du Code Pénal stipule :

« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ».